Le seuil de déclenchement : savoir, soupçonner, avoir des raisons
L'article 21 de la Loi n° 1.362 fixe trois niveaux de déclenchement, chacun suffisant pour imposer la déclaration :
- Le professionnel saitque les fonds proviennent d'une infraction ou financent le terrorisme — niveau le moins fréquent en pratique parce qu'il suppose une certitude rare ;
- Le professionnel soupçonne— il dispose d'éléments factuels qui font craindre, sans certitude, une origine illicite ou un financement du terrorisme. Niveau le plus fréquent ;
- Le professionnel a de bonnes raisons de soupçonner— il existe un faisceau d'indices objectifs qui devrait conduire un professionnel diligent à former un soupçon, même si le professionnel concerné n'a pas subjectivement franchi ce seuil. Cette formulation est essentielle : elle empêche la défense consistant à invoquer l'ignorance ou l'absence d'intuition personnelle face à des indicateurs objectifs.
Le soupçon n'est pas la preuve. Le professionnel n'a pas à enquêter, à reconstituer un schéma d'infraction, ni à qualifier juridiquement les faits — c'est le rôle de la CTA puis, éventuellement, des autorités d'enquête. Le professionnel doit déclarer dès lors que les indicateurs objectifs justifient le soupçon, en exposant les éléments factuels qui le motivent.
Les indicateurs typiques que les lignes directrices AMSF retiennent comme propices au soupçon :
- opération sans rationnel économique apparent au regard du profil connu du client ;
- montant disproportionné par rapport au profil du client (revenus, patrimoine, secteur d'activité habituel) ;
- structuration d'opérations pour rester sous des seuils déclaratifs (smurfing, fractionnement) ;
- utilisation de structures opaques (sociétés-écrans, juridictions à secret bancaire renforcé, bénéficiaire effectif refusant d'être identifié) ;
- origine des fonds incohérente avec les justificatifs fournis ou refusée à la documentation ;
- liens avec des juridictions à risque ou avec des PEP non déclarés.